Indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles

Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition

Cour de Cassation Arrêt n° 2630 du 12 décembre 2012

Arrêt n° 2630 du 12 décembre 2012 (11-20.502) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCASS:2012:SO02630

Demandeur(s) : la société Torraspapel France, société à responsabilité limitée

Défendeur(s) : M. Michel-Henri X…

Sur le moyen unique :

Attendu selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2011), que M. X… a été engagé en qualité de directeur de région par la sociétéTorraspapel dont l’activité est régie par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers cartons ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Attendu que la société Torraspapel fait grief à l’arrêt de la condamner à verser au salarié une certaine somme à titre d’indemnité pour occupation du domicile personnel, alors, selon le moyen :

1°/ qu’un salarié ne peut prétendre au paiement d’une indemnité d’occupation professionnelle du domicile privé lorsqu’il a de son propre chef exécuté une partie de ses tâches à son domicile ; qu’en condamnant la société Torraspapel au versement d’une indemnité pour occupation professionnelle du domicile privé, sans rechercher ni vérifier si l’exercice par M. X… d’une partie de son travail à son domicile personnel lui avait été imposé ou même demandé par la société ou si ce dernier n’avait pas de son propre chef pris la liberté de travailler une partie de la semaine chez lui, ce qui est exclusif du droit au paiement d’une telle indemnité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 1134 du code civil, L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail ;

 2°/ qu’en se fondant sur la circonstance selon laquelle “les commerciaux exerçant en dehors de l’Ile-de-France n’avaient pas de bureau pour gérer et stocker leurs dossiers clients, pour se connecter aux données et aux informations fournies, lire les courriels, y répondre…” pour faire droit à la demande indemnitaire du salarié, sans répondre au moyen par lequel la société Torraspapel faisait valoir qu’ayant refusé la proposition qui lui avait été faite de se voir mettre à disposition un local loué avec ligne téléphonique et accès internet le salarié ne pouvait soutenir avoir été contraint de travailler chez lui et prétendre en conséquence au paiement d’une indemnité d’occupation professionnelle de son domicile privé, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 3°/ qu’à titre subsidiaire et en toute hypothèse, visant à la compensation de la sujétion qu’elle cause au salarié et au remboursement de frais professionnels, l’indemnité d’occupation à titre professionnel du domicile privé est soumise à la prescription quinquennale ; la cour d’appel ayant fixé le montant de l’indemnité à 960 euros par an, M. X… ne pouvait dés lors en tout état de cause prétendre qu’au paiement d’une somme de 4 800 euros, correspondant à cinq années de rappel d’indemnité ; qu’en lui accordant une somme de 7 680 euros correspondant à huit années de rappel d’indemnité, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3245-1 du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni de la procédure que la fin de non-recevoir tirée du délai de prescription ait été invoquée devant les juges du fond qui n’avaient pas le pouvoir de la relever d’office ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

 Attendu, ensuite, que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ;

 Et attendu que la cour d’appel a constaté que le salarié, à l’instar des commerciaux travaillant en dehors de l’Ile-de-France, ne disposait pas de bureau pour gérer et stocker ses dossiers clients, se connecter aux données et aux informations fournies par l’entreprise, lire les courriels et y répondre ;

D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

L’arrêt sur le site de la Cour de Cassation